T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
651. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’un abonnement à une revue, est effectuée et que la contrepartie de la fourniture du bien ou du service délivré, exécuté ou rendu disponible au cours d’une période débutant avant le 1er juillet 1992 et se terminant après le 30 juin 1992, est payée par l’acquéreur en vertu d’un plan à versements égaux prévoyant une conciliation des paiements qui doit avoir lieu après ou à la fin de la période et avant le 1er juillet 1993, le fournisseur doit, au moment où il délivre une facture pour la conciliation des paiements, déterminer un montant positif ou négatif établi selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur pour la partie du bien ou du service fourni au cours de la période, qui est, selon le cas, délivrée, exécutée ou rendue disponible après le 30 juin 1992, si la contrepartie de cette partie était devenue due et était payée après le 30 juin 1992;
2°  la lettre B représente le total de la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture du bien ou du service qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période.
1991, c. 67, a. 651; 2009, c. 15, a. 531.
651. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’un abonnement à une revue, est effectuée et que la contrepartie de la fourniture du bien ou du service délivré, exécuté ou rendu disponible au cours d’une période débutant avant le 1er juillet 1992 et se terminant après le 30 juin 1992, est payée par l’acquéreur en vertu d’un plan à versements égaux prévoyant une conciliation des paiements qui doit avoir lieu après ou à la fin de la période et avant le 1er juillet 1993, le fournisseur doit, au moment où il émet une facture pour la conciliation des paiements, déterminer un montant positif ou négatif établi selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur pour la partie du bien ou du service fourni au cours de la période, qui est, selon le cas, délivrée, exécutée ou rendue disponible après le 30 juin 1992, si la contrepartie de cette partie était devenue due et était payée après le 30 juin 1992;
2°  la lettre B représente le total de la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture du bien ou du service qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période.
1991, c. 67, a. 651.